Auto entrepreneur

Question : Notre club peut-il recourir à un auto-entrepreneur ?

Réponse de la FFCO : Si le recours à un auto-entrepreneur n’est pas impossible par principe, il convient de prendre certaines précautions afin que l’activité exercée ne soit pas requalifiée en activité salariée notamment dans le cadre d’un contrôle URSSAF ou en cas de prud’hommes.

Dans une relation avec un prestataire de service, il ne doit pas y avoir de lien de subordination. Le fait que le club soit le seul client de cette entreprise pourrait être un indice visant à remettre en cause l’absence de lien de subordination vis-à-vis du club. De plus, il est préférable que l’entreprise propose ses services au club (enseigner telle activité, tel jour etc.) et ensuite que le club réponde à cette offre.

De la même façon, il semble que le caractère libéral de l’activité se trouvera conforté si le prestataire supporte les charges s’y rapportant (location des installations, achat du matériel, etc.).

Ainsi, comme vous pouvez le voir, nous invitons les clubs à prendre 3 précautions :

  • Ne pas être le seul client ;
  • Avoir une proposition de l’auto-entrepreneur proposant ses services ;
  • Faire supporter les charges à l’auto-entrepreneur.

À toutes fins nous vous rappelons que seule la qualification exacte de la situation de fait, à savoir la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, permet de connaître l’étendue des obligations sociales du club octroyant une somme d’argent à un animateur.

Ainsi, selon la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération.

Cette définition fait apparaitre trois éléments : une prestation de travail (travail effectif réalisé au profit du club), une contrepartie (salaire, avantage en nature…) et un lien de subordination juridique. Ce dernier critère est décisif : il résulte d’un faisceau d’indices, notamment l’exercice par l’employeur d’un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Dès lors que ces trois éléments sont réunis, le contrat de travail est constitué, quand bien même aucun écrit n’a été rédigé (écrit pourtant obligatoire dans certaines cas, notamment dans la branche du sport). Par conséquent, l’existence d’une relation de travail salariée dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination éventuelle qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En conclusion, le club devra donc procéder à un examen minutieux des conditions exposées ci-dessus avant d’accepter une telle proposition.  À notre sens, pour une prestation sur une saison entière où l’auto-entrepreneur donnerait des cours réguliers chaque semaine, il y a un réel risque de requalification par l’URSSAF.

Par ailleurs, les clubs sont de plus en plus sollicités par des anciens (ou non) salariés du club devenus auto-entrepreneurs. La situation par laquelle un entraineur qui a créé son entreprise pour dispenser des cours propose au club de signer un contrat de prestation pour la même activité est particulièrement risqué. Le club prend, ainsi, le risque :

  • d’être redressé en cas de contrôle URSSAF (des clubs sportifs ont déjà été redressés, les sommes versées à l’auto-entrepreneur ont été requalifiées en salaires),
  • de voir ses dirigeants condamnés pénalement notamment pour travail dissimulé,
  • que la prestation soit requalifiée devant le conseil des prud’hommes en contrat de travail. En effet, l’exercice de  l’activité en tant qu’auto-entrepreneur est identique à celle de l’entraîneur quand il est salarié du club ; dès lors l’absence de lien de subordination du club devient presque impossible à prouver.

De plus, comme toute personne enseignant le sport contre rémunération, le travailleur indépendant doit posséder un « diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » (art.L.212-1 Code du sport) et déclarer son activité auprès de la préfecture du département où il compte exercer, qui lui délivre une carte professionnelle.

En outre, le travailleur indépendant doit effectuer toutes ses démarches déclaratives et administratives personnellement (immatriculation au régime social des indépendants). Si la personne concernée exerce une activité salariée ailleurs, elle se trouve donc affiliée à deux régimes différents.

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