Echos de justice : Retour de l’activité partielle pour les personnes vulnérables

En vertu du décret  n° 2020-1098 du 29 août 2020, les règles d’accès à l’activité partielle pour les personnes à risques de développer une forme grave de Covid-19 ont été durcies à compter du 1er septembre. En effet, les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire ne pouvaient plus en bénéficier et devaient retourner travailler sauf exceptions (cf. certificat d’isolement : durcissement des règles). 

Par ailleurs, les personnes « partageant le domicile d’une personne vulnérable » ne pouvaient désormais plus bénéficier du dispositif d’activité partielle, comme c’était le cas avant le 1er septembre.

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Toutefois, cela était sans compter sur l’arrêt du 15 octobre 2020 par lequel le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par la Ligue nationale contre l’obésité et plusieurs requérants individuels, a suspendu une partie des dispositions de ce dernier décret.

  1. Concernant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable

Selon l’arrêt du Conseil d’Etat, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des dispositions du décret du 29 août 2020 mettant fin au bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable.

En effet, en raison de l’Etat d’urgence, le premier ministre était habilité à supprimer le bénéfice d’activité partielle pour les personnes cohabitant avec une personne vulnérable avant le 31 décembre s’il estimait que la situation ne la justifiait plus.

  1. Concernant la personne vulnérable

En revanche, cette solution n’a pas été étendue pour les personnes vulnérables.

En effet, le Conseil d’Etat a retenu l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la suspension de l’activité partielle pour le public vulnérable.

Plus précisément, si le Premier ministre disposait, en vertu de la loi du 25 avril 2020, d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères de vulnérabilité, ceux-ci devaient rester pertinents et cohérents.

Selon le Conseil d’Etat, tel n’est pas le cas lorsque le Gouvernement exclut des pathologies ou des situations qui présentent un risque équivalent voire même supérieur à celles prévues par le décret.

Dans le cas d’espèce, le juge des référés a jugé que la cohérence n’était pas justifiée dès lors que le diabète et l’obésité chez les plus de 65 ans n’avaient pas été retenus, malgré des statistiques probants concernant les risques.

Ainsi, il ressort de cet arrêt une suspension des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Cela signifie que dans cette attente, et en l’absence d’un nouveau décret, les salariés répondant aux critères de vulnérabilité retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 peuvent bénéficier de l’activité partielle.

Selon ce décret, la vulnérabilité mentionnée au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l’un des critères suivants :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.

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