Le fractionnement des congés des salariés

Question : Dans quelle mesure un salarié peut-il bénéficier du fractionnement de ses congés ?

Réponse FFCO : La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables. Il en résulte qu’en principe, la 5ème semaine, et plus généralement, les jours ouvrables acquis au-delà de 24 jours ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Lorsque le congé acquis par le salarié ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit toujours être pris en continu. Lorsque le congé acquis par le salarié est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné, une des fractions devant être au moins égale à 12 jours continus. Ces 12 jours doivent être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les autres jours restant peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

En principe, la période de prise de congés est fixée par la CCNS du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art. 7.1.3),

Sauf renonciation du salarié, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire. Il n’a droit à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5. Pour l’appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte.

Ainsi, un salarié qui ne prendrait que 3 semaines soit 18 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre et une 1 semaine soit 6 jours, en dehors de cette période, aurait droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire.

En outre, ces jours de congés supplémentaires devront apparaitre en tant que jours de fractionnement sur la fiche de paie.

En revanche, des dérogations peuvent être apportées aux dispositions relatives aux jours supplémentaires soit après accord individuel du salarié soit par accord collectif d’établissement (art. L. 3141-19 du code du travail). En conséquence, lorsque le salarié est demandeur du fractionnement, l’employeur peut subordonner son accord à sa renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement. La Cour de cassation a en effet admis que la direction puisse, par note de service, poser en règle que l’autorisation de fractionnement du congé serait subordonnée à la renonciation aux jours de congés supplémentaires (Cass. soc., 9 nov. 1981).

Mais la renonciation ne se présume pas. La renonciation doit être individuelle (Cass. soc., 19 juin 1987).

Dans votre cas d’espèce, le club peut donc rédiger une note de service selon laquelle l’autorisation de fractionnement du congé est subordonnée à la renonciation aux jours de congés supplémentaires. Comme la renonciation doit également être individuelle, nous vous proposons de faire signer à votre salariée la renonciation suivante (à conserver par l’employeur) :

«  Pour convenances personnelles, M. …., soussignée, demande à fractionner son congé principal de 24 jours, et à prendre …. jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Comme le permet l’article L. 3141-19 du code du travail, Mme. …. déclare renoncer aux 2 jours de congé supplémentaires pour fractionnement.

Mme…….

Lu et approuvé

(signature de la salariée) »

À l’avenir, le club pourra également introduire, dans la fiche individuelle de demande de congé, une renonciation expresse aux jours supplémentaires de fractionnement signée par les salariés afin d’éviter tout litige.

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