La théorie du mandat apparent

Question : La responsabilité de notre club peut elle être engagée du fait d’un contrat conclu par un bénévole au nom de l’association, sans notre accord?

Réponse de la FFCO :

  • La théorie du mandat apparent

Par principe, pour qu’une association soit engagée, il ne suffit pas que l’acte entre dans l’objet social de l’association, il faut aussi qu’il ait été conclu au nom de la société par son représentant légal.

Par principe, lors de la conclusion d’un contrat, le tiers contractant doit vérifier :

  • Que l’acte est utile à la réalisation de l’objet du groupement ;
  • La qualité et les pouvoirs de son interlocuteur ;
  • L’absence de clause limitative de pouvoir.

Néanmoins, l’application de la théorie du mandat apparent permet de tenir l’association engagée même si l’acte a été passé par un tiers.

Cette théorie permet à un tiers de bonne foi (le cocontractant) de conclure valablement un contrat avec une personne qu’il croit être celle investie du pouvoir de contracter. Dès lors, les engagements souscrits par cette personne sous quelle que forme que ce soit sont donc valables et opposables à la personne morale représentée par cette personne.

En cas de litige avec le tiers contractant, c’est l’association qui assumera le paiement d’éventuelles charges.

  • Le recours contre le bénévole

A posteriori, l’association peut engager, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une action contre son bénévole. La difficulté résidera dans la charge de la preuve.

En effet, pour que la responsabilité du bénévole soit engagée par l’association, il faut que celle-ci prouve qu’il a commis une faute, causé un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.

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