Point juridique : ordonnances “urgence” et décret sur l’activité partielle

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les 25 ordonnances présentées le 25 mars en Conseil des ministres ont été publiées au Journal Officiel ce 26 mars. Elles reposent sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 11 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence. Le décret très attendu sur l’activité partielle est également paru ce jour.

Vous trouverez ci-après les principales mesures relatives au droit du travail, qui ont vocation à s’appliquer à vos associations.

  1. Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle

Ce décret règle de nombreuses questions sur la procédure d’activité partielle : demande, durée, indemnisation etc.

  • Avis du CSE (Art. R 5122-2)

La demande d’activité partielle est accompagnée de l’avis préalablement rendu par le CSE si la structure en est dotée.  Par dérogation, notamment en cas de circonstance exceptionnelle, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de la demande.

  • Rétroactivité de la demande d’activité partielle (Art. R. 5122-3)

Par dérogation, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception, notamment en cas de circonstance de caractère exceptionnel.

  • Durée prévisionnelle de la demande d’activité partielle (Art R. 5122-9)

Par dérogation à la durée légale de 6 mois, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois.

  • Taux d’indemnisation (D. 5122-13)

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal, pour chaque salarié concerné à 70% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Ce taux ne peut être inférieur à 8,03€.

Par ailleurs, ce taux n’est pas applicable dans certains cas. En effet, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.

  • Salariés en forfait jour (R. 5122-19)

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction.

  • Le contenu du bulletin de paie (Art. R.3243-1 c. trav.) :

Le bulletin de paie d’un salarié en activité partielle doit comporter :

. Le nombre d’heures indemnisées ;

. Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;

. Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

  • Date d’application du décret 

Le décret est applicable aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

  • Acceptation tacite de la demande d’activité partielle

Par principe, l’administration instruit les demandes dans un délai de 15 jours. Néanmoins, le décret prévoit que jusqu’au 31 décembre 2020, le silence gardé par l’administration pendant 48 heures vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle.


  1. Ordonnance n°2020-322 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

L’article L. 1226-1 c. trav. prévoit certaines conditions pour qu’un salarié bénéficiant d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) puisse recevoir par ailleurs une indemnité complémentaire de la part de l’employeur. L’ordonnance revient sur ces conditions :

  • Arrêts de travail dans le contexte du Covid-19

Désormais, l’indemnité complémentaire est versée aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en application de l’article L. 16-10-1 (concerne les arrêts spécifiques au Covid-19 : isolement, éviction, maintien à domicile, garde d’enfant) sans qu’il n’y ait besoin :

. D’avoir une ancienneté d’1 an ;

. D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

. D’être soigné en France.

  • Maladie ou accident

Par ailleurs, l’indemnité complémentaire est versée aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, sans que la condition d’ancienneté soit requise.

Par dérogation, ces dispositions s’appliquent également aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.


  1. Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos

Cette ordonnance augmente les pouvoirs de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020, en laissant néanmoins une place à la négociation collective.

  • Article 1 : sur la possibilité d’imposer des jours de congés 

Un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :

. Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de laquelle ils ont vocation à être pris ;

. Décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cet accord concerne les congés payés dans la limite de 6 jours de congés et sous réserve d’un délai de prévenance d’1 jour franc.

L’accord peut autoriser l’employeur à :

. Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

. Fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à un conjoint ou partenaire de PACS.

  • Article 2, 3 et 4 : sur la possibilité d’imposer des jours de repos

D’une part, lorsque l’intérêt de la structure le justifie (difficultés économiques), l’employeur peut, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’1 jour franc :

. Imposer les dates de prise de jours de repos acquis ;

. Modifier les dates de prise de jours de repos acquis.

D’autre part, lorsque l’intérêt de la structure le justifie (difficultés économiques), l’employeur peut, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’1 jour franc :

. Imposer les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

. Modifier les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

Enfin, lorsque l’intérêt de la structure le justifie (difficultés économiques), l’employeur peut, sous réserve de respecter le délai de prévenance d’1 jour franc, imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Dans ces trois cas, 10 jours maximum pourront être imposés ou modifiés par l’employeur


  1. Ordonnance n°2020-324 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 c. trav.

Pour les demandeurs d’emplois en fin de droit chômage à compter du 12 mars 2020, leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-21 du code du travail, fait l’objet, à titre exceptionnel, d’une prolongation déterminée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

  • Accueil
  •  > 
  • Juridique
  •  > 
  • Point juridique : ordonnances “urgence” et décret sur l’activité partielle
Retour en haut