Prorogation des délais contraignants en matière disciplinaire

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 (JO du 25/03/2020) dispose que tout acte, formalité, notification prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

  • Décompte de la prorogation

La prorogation des délais s’applique pendant la période juridiquement protégée.

La période juridiquement protégée couvre les mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus :

  • Le point de départ du nouveau délai correspond à la fin de la période juridiquement protégée (cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois), soit le 24 juin 2020 à minuit.
  • Le nouveau délai a la même durée que celle initialement prévue, et repartira de zéro au 24 juin 2020, sans toutefois pouvoir excéder 2 mois.

Il est à noter que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 est sans incidence sur le terme de la période juridiquement protégée.

  • Application de l’ordonnance à la matière disciplinaire

Dans une FAQ diffusée sur le site du ministère de la justice, l’une des questions était de savoir si cette prorogation a vocation à s’appliquer aux procédures disciplinaires et de licenciement.

Le ministère de la justice estime en effet que l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ne fait aucune distinction selon la matière concernée.

En matière disciplinaire, l’article L.1332-4 du Code du travail dispose qu’« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai à l’exercice de poursuites pénale. »

En application de l’ordonnance, ce délai étant prévu par la loi à peine de prescription, s’il expire durant la période juridiquement protégée, l’employeur peut engager des poursuites disciplinaires jusqu’à 2 mois après la fin de cette période. Il en va de même du délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du même Code pour la notification de la sanction au salarié.

  • Application de la règle

En pratique, si un fait considéré comme fautif par l’employeur est intervenu le 12 février 2020, il aurait en principe fallu engager une procédure disciplinaire avant le 12 avril 2020 (en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail).  

Néanmoins, si cela n’a pas pu être fait, l’ordonnance prévoit que le délai repart de zéro le 24 juin à minuit. Il sera donc possible de sanctionner pour le fait intervenu le 12 février 2020 jusqu’au 24 août 2020.

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