Rémunération lors d’un jour férié

Question : Notre club doit-il maintenir la rémunération de ses salariés les jours fériés ?

Réponse de la FFCO : L’article L3133-3 du code du travail prévoit que le chômage des jours fériés ne peut donner lieu à perte de salaire. Toutefois, les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 3 mois ne peuvent prétendre au maintien de leur salaire. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en CDI intermittent en vertu de l’article 4.5.5 de la CCN du Sport.

Pour les salariés et apprentis de moins de 18 ans, tous les jours fériés sont obligatoirement chômés et payés.

En conséquence, pour les salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté,  le club a l’obligation de payer les jours fériés chômés à condition que le jour férié tombe pendant une période travaillée (pour les salariés en CDI intermittent) et un jour habituellement travaillé par ce salarié.

Exemple : le salarié travaille habituellement les mardis et jeudis. Si le jour férié tombe un mardi pendant une période travaillée, il faudra payer le salarié même si le jour est chômé. En revanche, si le jour férié tombe le mercredi, aucune rémunération ne devra être versée.

ATTENTION : dans le cadre d’un CDI Intermittent, il n’est pas possible de prévoir dans son planning que ce jour-là ne sera pas travaillé sous prétexte qu’il tombe un jour férié. En conséquence, il n’est pas possible de prévoir le nombre de semaines travaillées en fonction des jours fériés d’une année.

Retrouvez toutes nos informations concernant les jours fériés dans notre Fiche FFCO n°9.

Retour en haut