Salarié et élu municipal

Question de la semaine : Comment combiner élections municipales et salariat?

Réponse de la FFCO :

Il est tout à fait possible pour un salarié d’une association d’être candidat aux élections municipales et d’exercer un mandat local.

Il reviendra à l’élu municipal de prendre le soin de ne pas se retrouver dans une situation de prise illégale d’intérêt. A cette fin, et pour éviter que les délibérations du conseil municipal ne soient jugées illégales, l’élu devra déclarer sa situation et ne pas prendre part aux délibérations concernant l’association qui l’emploie.

Par ailleurs, une fois élu, le salarié bénéficie d’autorisations d’absence et d’un crédit d’heure

1. Autorisations d’absence

Les salariés candidats au conseil municipal dans une commune d’au moins 1000 habitants, au conseil départemental ou au conseil régional, ont droit, sur leur demande, à un congé dans la limite de 10 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale (art. L. 3142-79 c. trav.).

Conformément à l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, l’employeur a  l’obligation de laisser au salarié membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

  • aux séances plénières de ce conseil ;
  • aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil ;
  • aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région selon les cas.

Le salarié élu doit informer l’employeur, dès qu’il a connaissance de la réunion, de la date et de la durée de son absence.

2. Crédit d’heures

En plus des autorisations d’absences, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux ont droit à un crédit d’heures forfaitaire trimestriel variable selon l’importance du mandat et de la taille de la commune. Ce crédit d’heures a pour but de leur laisser du temps pour administrer la collectivité qu’ils représentent et pour préparer les réunions dans lesquelles ils siègent.

Il est fixé en référence à la durée légale hebdomadaire du travail (art L. 2123-2 cgct ; art R. 2123-5) :

  • 140 heures (quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail) pour les maires des villes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;
  • 105 heures (trois fois la durée hebdomadaire légale du travail) pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • 52 heures 30 (une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail) pour les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants et pour les conseillers municipaux des villes d’au moins 100 000 habitants ;
  • 35 heures (une fois la durée hebdomadaire légale du travail) pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants ;
  • 21 heures (60 % de la durée hebdomadaire légale du travail) pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
  • 10 heures 30 (30 % de la durée hebdomadaire légale du travail) pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
  • 7 heures (20 % de la durée hebdomadaire légale du travail) pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

La durée du crédit d’heures de l’adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue ci-dessus pour le maire de la commune.

Remarque : Pour les salariés à temps partiel, le crédit est diminué proportionnellement à la durée du travail de ces salariés.

Pour en bénéficier, le salarié élu doit informer l’employeur par écrit 3 jours au moins avant son absence, en indiquant la date et la durée de celle-ci, ainsi que la durée du crédit d’heures dont il peut encore bénéficier au titre du trimestre en cours. L’employeur ne peut contrôler l’usage du crédit  d’heures (Cass. soc., 16 avril 2008, n° 06-44.793). L’employeur ne peut pas refuser ou reporter la demande du salarié, sauf s’il dépasse le crédit d’heures autorisé.

Les heures pendant un trimestre non-utilisées ne sont pas reportables.

3. Règles communes aux absences et crédit d’heures

L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé en séances de travail ou en réunions (art. L2123-1 cgct ; art. L2123-2 cgct). En revanche, les absences et le crédit d’heures sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, pour le droit aux prestations sociales et pour tous les droits découlant de l’ancienneté.

La durée cumulée des absences et de l’utilisation du crédit d’heures ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail sur l’année civile (art. L.2123-5 cgct)

Les pertes de revenus des élus exerçant une activité salariée et ne bénéficiant pas d’indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune où ils siègent. Cette compensation est limitée à 72 heures par an et par élu. De plus, aucune heure compensée ne peut être payée plus d’une fois et demie le Smic horaire (art. L.2123-3 cgct).

Il n’est pas possible, en raison des absences d’un élu, de modifier ses horaires de travail sans son accord. En outre, aucun déclassement, licenciement, ni aucune sanctions disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences de l’élu.

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