Situation des établissements sportifs du 2 au 22 juin

Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié au JO du 1er juin 2020.

Dans le chapitre 4 sont développés les principes applicables aux structures sportives.

I- Distinction des établissements en zone verte et ceux en zone orange (articles 42 et 43)

  1. En zone orange (article 42)

Par principe, dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public suivants ne peuvent toujours pas accueillir de public :

  • Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
  • Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport sont fermés.

Par dérogation, il est possible d’organiser une activité physique de plein air dans les établissements de types PA (à l’exception des sports collectifs ; des sports de combat ; des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l’article D. 1332-1 du Code de la santé publique.)

A notre sens, une mairie pourrait donc, par dérogation, permettre à une association d’organiser des APS.

Par ailleurs, les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur celle des sportifs des collectifs nationaux ainsi que les sportifs professionnels peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l’exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;

Enfin, les piscines des établissements relevant des types X (établissements sportifs couverts) et PA (établissements sportifs couverts) peuvent accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

  1. En zone verte (article 43)

Dans les départements classés en zone verte, les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives, tels que mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport peuvent ouvrir, mais reste interdite la pratique des sports collectifs et de combats (sauf pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur celle des sportifs des collectifs nationaux ainsi que les sportifs professionnels)

Par ailleurs, les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.

Enfin, les stades ne peuvent recevoir que les pratiquants et les personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives en l’absence de tout public.

II- Règles applicables lorsqu’un établissement est ouvert (article 44)

Dans tous les cas, lorsqu’un établissement est ouvert, plusieurs principes doivent être respectés

— Les regroupements de plus de dix personnes sont interdits.

Cette prohibition n’est pas applicable concernant les activités destinées :

  • aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur celle des sportifs des collectifs nationaux ainsi que les sportifs professionnels,
  • aux enfants scolarisés,
  • à ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles 
  • pour l’organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l’obtention d’un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l’article R. 212-1 du Code du sport ;

Dans les établissements de type PA, les dispositions du décret ne font pas obstacle à ce que, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent chapitre, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

Exemple : sur un stade en plein air, plusieurs cours regroupant 10 personnes maximum pourraient se dérouler en même temps à différents endroits, sous réserve que les pratiquants des différents cours ne se réunissent pas.

— La distanciation physique doit être respectée plus strictement dans le contexte sportif

Les activités dans les établissements ouverts se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres (contre 1 mètre pour les rassemblements classiques)

— Les vestiaires collectifs sont fermés.

— Sauf pour la pratique d’activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public.

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