L’avenant temporaire au contrat de travail

Question : Notre club peut-il recourir à un avenant temporaire pour augmenter la durée du travail d’un salarié en CDII jusqu’en fin de saison ?

Concernant les contrats à temps partiel, la CCN du Sport prévoit la possibilité par avenant au contrat de travail d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.

Une telle limite n’existe pas pour les salariés en CDI Intermittent qui n’est pas un contrat de travail à temps partiel.

Ainsi, le club doit conclure un avenant temporaire classique au contrat de travail si il souhaite modifier un élément essentiel du contrat de travail (le temps de travail) jusqu’à la fin de la saison sportive.

À l’expiration de l’avenant, le retour du salarié à sa situation antérieure ne doit pas s’analyser comme une nouvelle modification de son contrat de travail et son accord n’a pas à être sollicité. La Cour de Cassation estime dans un arrêt du 31 mai 2012 que le salarié a expressément accepté, par un avenant à son contrat de travail, le caractère temporaire de la modification et a aussi expressément accepté le retour à sa situation antérieure.

Remarque : Attention toutefois, il ne faudrait pas considérer que par cet arrêt, les juges dégagent un principe général pour tout type d’avenant temporaire. A notre sens, l’avenant temporaire ne doit pas avoir pour effet, de priver le salarié d’un droit auquel il pourrait prétendre. En d’autres termes,  il ne faut pas utiliser l’avenant temporaire de manière à se dispenser de l’application d’un régime particulier à l’avantage du salarié tel que les disposition applicables en matière d’heures supplémentaires ou complémentaires (Cass. Soc. 12 juillet 2010).

En conclusion, il est possible de conclure un avenant temporaire pour augmenter la durée du travail du salarié jusqu’en fin de saison sportive.

Nous vous rappelons également qu’il est possible, sans avoir besoin de conclure un avenant au contrat de travail du salarié, de dépasser la durée annuelle minimale prévue au contrat dans la limite du 1/3 (art. 4.5.3 CCNS). Ainsi, si le salarié effectue des heures de dépassement tout en respectant cette limite, il n’est pas utile de conclure un avenant à son contrat de travail.

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