Obligation de désignation d’un commissaire aux comptes dans les clubs

Question : Dans quelles conditions notre club doit-il désigner un commissaire aux comptes ?

Réponse de la FFCO : Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant pour 6 ans :

  • les associations émettant des titres associatifs quelle que soit leur taille ;
  • les associations ayant une activité économique atteignant deux des seuils suivants (art. L. 612-1et L. 621-2 et R. 612-1 c.com – cf. fiche FFCO n°31) :
    • 50 salariés, liés à l’association par un contrat de travail à durée indéterminée ;
    • 3,1 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de ressources, y compris les subventions ;
    • 1,55 millions d’euros de total du bilan (total des montants nets des éléments d’actif).
  • les associations recevant au moins 153.000 € de subventions publiques par an (art. L. 612-4 al. 2 et D. 612-5 c.com – cf. fiche FFCO n° 66) ;
  • les associations recevant au moins 153.000 € de dons par an (décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 – cf. fiche FFCO n° 60) ;
  • les associations rémunérant un ou plusieurs dirigeants (art. 242 C, annexe II du CGI – cf. fiche FFCO n° 61).

Le commissaire aux comptes a notamment pour mission d’attirer l’attention des dirigeants de l’association sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de son contrôle. Il peut inviter à faire délibérer l’organe collégial de l’association, séance à laquelle il sera convoqué.

En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l’association et qu’il soit présenté à la prochaine assemblée générale.

ATTENTION : Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30.000 € le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale (art. L. 820-4 c. com.; cf. fiche FFCO n° 50 ; C. Cass. Crim., 8/10/2003 n° 02-880.11).

En outre, le fait, pour les dirigeants d’une personne morale tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes (…), ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75.000 euros (art. L. 820-4 c. com.).

Enfin, un commissaire aux comptes doit détenir un agrément afin d’exercer sa profession. Il faut donc veiller à ce que le « commissaire aux comptes bénévole » désigné par l’AG dispose bien de cet agrément (faute de quoi, il s’agirait plutôt d’un expert-comptable).

En revanche, il n’y a pas d’obligation en matière d’expert-comptable similaire à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes tous les 6 ans.

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