Respect du principe “à travail égal, salaire égal”

Question : Dans quelles circonstances le club doit-il respecter le principe « à travail égal, salaire égal » ?

Réponse de la FFCO : Principe fondamental dégagé par la jurisprudence, la règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Cass. soc. 21/06/2005 n° 02-42.658) ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle s’oppose donc à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.

L’égalité salariale suppose que les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale, c’est-à-dire qu’ils soient dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail. Sont considérés comme tels les travaux qui, sans être strictement identiques exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Dans un club omnisports, il ne peut y avoir d’égalité salariale entre des éducateurs de sports différents. En revanche, les salariés placés dans la même situation doivent être traités de la même manière sauf à justifier de critères objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination.

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