L’obligation d’honorabilité

Question : En quoi consiste l’obligation d’honorabilité selon le code du sport ?

Réponse de la FFCO : L’article L. 212-11 du code du sport prévoit que « Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative ». Cette  déclaration donne lieu à la remise d’un récépissé (attestation de stagiaire pour les personnes en formation) et permet de délivrer à l’éducateur sportif une carte professionnelle valable 5 ans. Ainsi, le salarié doit donc être en possession d’une carte professionnelle à jour.

 

Ces dispositions se justifient par les raisons suivantes :

Outre l’obligation de qualification, les entraîneurs (bénévoles et salariés) sont tenus à une obligation d’honorabilité. À ce titre, l’article L. 212-9 du code du sport prévoit que nul ne peut exercer les fonctions d’enseignement, animation, entraînement ou encadrement d’activités physiques et sportives, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits suivants :(art. L. 212-9 code du sport).

  • violences,
  • agressions sexuelles,
  • trafic de stupéfiant,
  • risques causés à autrui,
  • proxénétisme et infractions assimilées,
  • mise en péril de mineurs,
  • usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants et incitation à commettre ce délit,
  • délit de dopage et infractions connexes,
  • fraude fiscale

Par ailleurs, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions (liste publiée au Bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports).

Ces différents éléments sont examinés par la DDCS lorsque l’intéressé fait sa déclaration d’activité et demande une carte professionnelle ou son renouvellement (consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire : art. A. 212-177 du code du sport).

En conséquence, afin de s’assurer que les entraîneurs concernés n’aient pas fait l’objet d’une telle condamnation, il est indispensable que préalablement à l’embauche, le club exige du postulant la présentation de sa carte professionnelle en cours de validité délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex : DDCS).

Il est également indispensable que les entraîneurs fassent renouveler leur carte professionnelle et en transmette une copie au club lorsque la précédente est arrivée à expiration.

Vous pouvez vérifier qu’un éducateur possède sa carte pro via le site EADS.

En revanche, lorsque l’éducateur est bénévole, il ne dispose pas de carte professionnelle et le club ne peut alors se reposer sur le contrôle du bulletin n°2 effectué par la DDCS. Dans ces conditions, seul l’intéressé peut effectuer une demande d’extrait de casier judiciaire. Cette demande ne peut porter que sur le bulletin n°3 et peut être faite en ligne.

Le club ne peut donc faire cette demande lui-même, mais il peut insérer dans son règlement intérieur ou ses statuts une disposition comme suit : « afin d’assurer des fonctions d’encadrement, tout entraîneur bénévole devra au préalable présenter une copie du bulletin n°3 du casier judiciaire au club ». Mais cette solution a des limites car seules les condamnations les plus graves y sont inscrites. Il est également possible de prévoir que « afin d’assurer des fonctions d’encadrement, tout entraîneur bénévole devra signer une attestation sur l’honneur écartant toute condamnation à l’un des crimes et délits énoncés à l’article L. 212-9 du code du sport et toute interdiction administrative d’exercer des fonctions de direction et d’encadrement ».

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