Echos de justice : le temps d’habillage et de déshabillage de l’entraîneur.

La question de savoir si le temps d’habillage et de déshabillage de l’animateur de boxe devait être rémunéré a été portée devant la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 2021 (n°19/01691).

En l’espèce, une association omnisports avait embauché un animateur sportif pour sa section de boxe anglaise. L’animateur était tenu de porter une tenue de sport et des chaussures spécifiques, nécessairement revêtues sur place, en raison des contraintes d’hygiène. Il bénéficiait de 30 minutes pour se changer avant le début de ses cours mais ne bénéficiait pas de temps pour se changer après la fin des cours qu’il donnait.

L’animateur a demandé un rappel de salaires correspondant au temps d’habillage et de déshabillage à la fin de ses cours sur le fondement de l’article 5.1.1 de la Convention collective nationale du sport (CCNS) qui dispose que « les durées nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière sont considérées comme du temps de travail. »

La Cour d’appel retient en ce sens que l’association omnisports reste redevable d’une somme correspondant au temps d’habillage et de déshabillage de l’animateur de boxe à la fin de ses cours et la condamne à payer la somme de 1 500€ à l’animateur sportif.

En conclusion, l’association omnisports doit rémunérer son animateur de boxe pour les temps d’habillage et déshabillage, ce dernier étant tenu de revêtir sa tenue de sport et ses chaussures sur son lieu de travail.

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