Question : Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu pour des faits que nous qualifions comme étant une faute grave ?
Réponse de la FFCO :
Au début de l’apprentissage, le contrat peut être rompu librement par chacune des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en structure effectuée par l’apprenti (art. L. 6222-18 c. trav.). Cette résiliation doit être notifiée par écrit au directeur du CFA ou au responsable d’établissement. Elle n’ouvre droit à aucune indemnité.
Toutefois, conformément à l’article L.6222-18 du code du travail, « passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».
Il en résulte que passé le délai de 45 jours de formation pratique, la rupture du contrat d’apprentissage conclu pour une durée limitée ne peut intervenir que dans les cas énumérés par l’article L. 6222-18 du code du travail :
- accord écrit signé des 2 parties ;
- résiliation judiciaire prononcée par le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés en cas de :
- faute grave ;
- manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ;
- inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de demande de résiliation judiciaire, c’est le bureau de jugement du conseil des prud’hommes statuant au fond en la forme des référés qui est compétent.
Si vous rompez le contrat d’apprentissage sans passer par une résiliation judiciaire, la rupture sera sans effet et sera considérée comme abusive. Vous vous exposerez :
- au paiement des salaires jusqu’au jour où le juge, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation. Si, entre temps, le contrat d’apprentissage est arrivé à son terme, le salaire est dû jusqu’au terme du contrat de travail (Cass. soc., 8 nov. 2011, n° 10-22.828 ) ;
- à une condamnation au versement de dommages et intérêts à l’apprenti en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage (Cass. soc., 29 sept. 2014, n° 11-26.453 ).
Ainsi, il serait envisageable de faire une demande de résiliation judiciaire auprès du conseil des prud’hommes, toutefois celle-ci n’est possible qu’en cas de faute grave, de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En conclusion, lorsque le cas d’espèce le justifie, nous vous invitons vivement à sanctionner l’apprenti d’un avertissement pour la faute commise et à réitérer l’avertissement si une autre faute est commise. Ainsi, si vous venez à décider de demander la résiliation judiciaire (en cas de nouvelle faute non encore sanctionnée) vous aurez un dossier sur lequel vous appuyer pour faire votre demande.