Les astreintes téléphoniques

Question : Notre club peut-il mettre en place des astreintes au sein de l’association ?

Réponse de la FFCO :

  • Définition d’une astreinte

Selon le code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association qui l’emploie. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (art. L. 3121-5 c. trav.).

Deux conditions sont donc essentielles pour qualifier une astreinte :

  • Son lieu d’exécution ne doit pas être le lieu de travail du salarié,
  • Les sujétions imposées au salarié ne doivent pas aboutir à le mettre à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Le salarié doit donc conserver la libre disposition de son temps et doit être en mesure de vaquer à ses occupations personnelles dans l’attente d’une demande.

Il faut que cette permanence soit obligatoire. A contrario, le fait pour un salarié de répondre occasionnellement et de son plein gré à des appels téléphoniques de sa hiérarchie ou de ses collègues, ne le place pas ipso facto en astreinte.

En conclusion, si les conditions ci-avant sont remplies, il s’agit effectivement d’une astreinte et le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

En revanche, dès que le salarié se déplace sur site ou rappelle d’autres éducateurs pour pallier à l’absence d’un salarié, il s’agit d’heures de travail effectif.

  • Contrepartie

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié doivent être décomptées et rémunérées comme telles.

La Convention Collective Nationale du Sport traite de la question des astreintes.  Plus précisément l’article 5.3.3.1.2. énonce les modalités de mise en place des astreintes. Selon cet article, les astreintes doivent être prévues au contrat de travail du salarié et la contrepartie est « de deux heures trente de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte. Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties ». Aucune précision relative au délai de prévenance du salarié n’est apportée par la CCNS. Il conviendra donc d’appliquer le délai de prévenance légal, à savoir que la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de le faire au moins un jour franc à l’avance.

L’employeur doit remettre en fin de mois au salarié, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante et la tenir à la disposition de l’inspection du travail pendant 1 an.

Il est toutefois à noter qu’il y a modification du contrat de travail requérant l’accord du salarié en cas de mise en place d’une astreinte non prévue par celui-ci.

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