Pratique sportive : Décret et annonces gouvernementales

Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été publié le 17 octobre au Journal Officiel.

Un communiqué de presse du Ministère chargé des sports a suivi cette parution.

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Vous trouverez ci-après les principales informations qui impacteront l’activité sportive pour les prochaines semaines :

I. Modalités d’exercice de la pratique sportive

  1. Les établissements pouvant ouvrir
  • Etablissements couverts de type X (gymnases)

Dans les zones soumises au couvre-feu :

Selon le communiqué du ministère des sports paru le 17 octobre, la pratique sportive des publics non prioritaires est interdite dans les équipements sportifs couverts, salles de sport et gymnases (ERP X) dans les zones de couvre-feu.

En revanche, pour les publics prioritaires, toute forme de pratique sportive est autorisée, dans tous les types d’équipements sportifs (couvert ou plein air) sur l’intégralité du territoire (y compris zones de couvre-feu). Dans ce cas, La pratique devra se conformer aux horaires autorisés (permettant aux pratiquants de respecter le couvre-feu entre 21h et après 6h du matin).

Les publics prioritaires sont :

. Les scolaires
. Les mineurs dont la pratique est encadrée
. Les étudiants STAPS
. Les personnes en formation continue ou professionnelle
. Les sportifs professionnels
. Les sportifs de haut niveau
. Les personnes pratiquant sur prescription médicale
. Les personnes en situation de handicap

Pendant les heures de couvre-feu (de 21h à 6h), dans les territoires où il s’applique, seuls les sportifs professionnels, juges, arbitres et officiels nécessaires au déroulement de l’activité ainsi que les sportifs de haut niveau inscrits sur listes ministérielles et leurs partenaires d’entrainement bénéficieront d’un régime dérogatoire pour sortir. Tel n’est pas le cas pour les autres publics prioritaires.

Dans les autres territoires :

Les publics adultes auront la possibilité de pratiquer à l’intérieur des équipements sportifs couverts sous réserve de mise en place de protocoles sanitaires renforcés validés par les autorités publiques.

  • Etablissements de plein air PA

Les équipements sportifs de type PA (plein air) restent ouverts pour tous les publics (mineurs et adultes) sur l’intégralité du territoire.

  • Piscines couvertes

Dans les zones soumises au couvre-feu, l’accès aux piscines couvertes restera possible uniquement pour les publics prioritaires.

Dans les autres territoires, l’accès aux piscines couvertes est possible pour tous les publics sous réserve de mise en place de protocoles sanitaires renforcés validés par les autorités publiques.

  • Espace public

L’article 3 du décret du 16 octobre 2020 qui limitait tout rassemblements, réunions ou activités sur la voie public à six personnes a été modifié par l’article 1 du Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020. Dorénavant, cette interdiction de plus de 6 personnes simultanées sur la voie public ne s’applique pas aux “autres activités encadrées”.

En conclusion, les activités sportives sur la voie publique, lorsqu’encadrées par un éducateur titulaire d’une carte professionnelle, ne sont plus limitées à 6 personnes.

  1. Les règles de distanciation sociale

Selon l’article 43 du décret, dans tous les établissements qui ne sont pas fermés, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.

II. Modalités d’accueil du public

Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 développe les conditions d’accueil du public dans les établissements sportifs couverts (X) et de plein air (PA).

  1. Principe

Les établissements X et PA ne peuvent accueillir du public que s’ils respectent 3 conditions cumulatives :

  • Les personnes accueillies ont une place assise ;
  • Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de la distanciation sociale.

Dans les zones de couvre-feu, la capacité d’accueil est limitée à 1000 personnes, contre 5000 dans les zones d’alerte.

Selon l’article 44 du décret, le port du masque est obligatoire pour toute personne hors pratiquant sportif.

  • Dérogations 

Les trois conditions cumulatives précitées ne s’appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux établissements :

  • N’accueillant pas de public en position statique (dans ce cas, ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2.)
  • Dépourvus de sièges, à condition qu’ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l’article 1er du décret (distanciation sociale).

Par ailleurs, l’article 43 précise que lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut interdire l’accueil du public dans les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.

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