[01/10/2021] : extension du pass sanitaire dans les associations

La loi n°2021-1040 du 5 août 2021, portant extension du pass sanitaire a été promulguée vendredi 6 août 2021. Elle élargit le périmètre d’application du pass sanitaire mis en place par le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 selon les conditions ci-après.

I. Rappels sur le pass sanitaire

Le pass sanitaire est un dispositif de contrôle mis en place dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il vise à certifier que la personne qui le présente n’est pas porteuse du virus. Trois documents peuvent être présentés dans le cadre du pass sanitaire :

  • Un certificat de rétablissement : il s’agit d’une preuve que la personne a été infectée par le Covid-19 il y a moins de six mois et est donc immunisée. Concrètement, il s’agit d’un test RT-PCR ou antigénique positif datant de quinze jours à six mois ;
  • Un test PCR ou antigénique négatif : il doit dater de moins de 72h. Les autotests ne sont pas autorisés ;
  • Depuis le 9 août : un autotest supervisé par un professionnel de santé qui intégrera le résultat dans la base SI-DEP
  • Une attestation de vaccination qui peut être obtenue :
    . 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ;
    . 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ;
    . 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

II. Les conditions de soumission au pass sanitaire

Le pass sanitaire est exigé sous certaines conditions. En contrepartie de l’extension du pass sanitaire, le port du masque n’est plus obligatoire pour les personnes accédant aux lieux concernés. Le préfet de département peut toutefois choisir de le rétablir, de même que l’exploitant du lieu ou l’organisateur de l’événement, «lorsque les circonstances locales le justifient». 

  1. Les lieux et manifestations soumis au pass sanitaire

A compter du 9 août, le pass sanitaire doit être présenté pour l’accès :
. Aux ERP de type X (établissements couverts)
. Aux ERP de type PA (établissements de plein air)
. Aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

A noter : le pass sanitaire n’a pas à être présenté pour les activités non soumises à déclaration ou autorisation préfectorale organisées dans l’espace public. En pratique, le pass ne sera donc pas nécessaire pour les sections qui s’entraînent dans l’espace public (notamment pour les sections de course à pied ou de marche nordique).

  1. Les personnes soumises au pass sanitaire

Le pass sanitaire doit être demandé aux personnes souhaitant accéder aux ERP précités.

Pour l’heure, sont exemptés de cette obligation les salariés intervenant dans les espaces non accessibles au public des lieux concernés ou en dehors des heures d’ouverture au public

  1. Focus sur les salariés

Depuis le 30 août, les salariés n’ayant pas le pass sanitaire ne peuvent plus accéder aux locaux de l’association ni exercer leur activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos des congés payés.

Autrement, l’employeur est tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation. La durée de la suspension du contrat de travail n’est pas assimilable à une période de travail effectif. De ce fait, aucun congé payé ni droit légal ou conventionnel n’est généré durant cette période.

Si la suspension dure plus de trois jours, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien “afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation”.

Aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant des modalités de convocation du salarié à l’entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation. Pour autant, un certain formalisme pourra utilement être respecté afin de limiter toute contestation de forme en convoquant le salarié suspendu par tout moyen conférant date certaine à cette convocation. Par ailleurs, il est recommandé par le gouvernement de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.

Parmi les moyens de régularisation figurent :

  • l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation de pass sanitaire si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent
  • ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.

Dans le cas d’une situation de blocage persistante, « les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer ».

Nous n’avons néanmoins aucune certitude sur la possibilité de licencier un salarié qui serait en situation de blocage persistant.

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir un exemple de courrier de suspension.

A noter : toute absence de l’entreprise ou toute situation de suspension temporaire du contrat de travail peut justifier le recours à un CDD, dès lors que le contrat de travail du salarié à remplacer n’est pas rompu. Par conséquent, il sera tout à fait envisageable d’embaucher un salarié en CDD pour pallier à la suspension d’un contrat avec un autre salarié.

III. Le contrôle du pass sanitaire

  1. Qui contrôle les pass sanitaires ?

Le gouvernement a expressément énoncé que l’organisateur de l’activité ou le gestionnaire des équipements sportifs est responsable du contrôle du pass sanitaire.

Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de la collectivité gestionnaire des équipements de votre association afin de savoir s’ils peuvent se charger du contrôle des pass sanitaires. A défaut, il reviendra à l’association de s’en charger.

  1. Comment contrôler les pass sanitaires ?

Le pass peut être contrôlé en téléchargeant l’application TousAntiCovid Verif, qui permet de lire les informations avec un niveau de détail minimum. Elle est disponible gratuitement sur les stores Apple et Google et s’utilise sur smartphone et tablettes. TousAntiCovid Verif est l’unique application autorisée en France pour effectuer le contrôle
sanitaire.

La présentation du passe sanitaire pourra se faire sous format papier ou numérique (Loi art. 1er modifiant la loi 2021-689 du 31-5-2021, art. 1er, II, B).

Si les responsables des établissements recevant du public doivent bien contrôler la présentation du Pass sanitaire, il est désormais précisé qu’ils ne seront pas en charge à cette occasion de la vérification de l’identité des personnes concernées. 

Si un salarié est chargé du contrôle, le gouvernement a précisé qu’il n’y a pas de contre-indication à utiliser l’application sur des téléphones personnels, celle-ci ne permettant pas de stocker de données. En revanche, le gérant a l’obligation de tenir un cahier d’identification des contrôleurs avec les noms des agents ayant réalisé les examens des preuves sanitaires.

  1. Les données de contrôle peuvent-elles être conservées ?

Par principe, les personnes ou les services autorisés à contrôler le pass sanitaire ne seront pas autorisés à le conserver ou à le réutiliser à d’autres fins

Les professionnels pourront présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet. Par dérogation à la règle ci-dessus, l’employeur sera alors autorisé à conserver, jusqu’à la sortie de la crise sanitaire, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

Concrètement, l’employeur ne peut pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non : en faisant une copie d’écran de l’application.

A noter : Le fait de conserver les documents composant le pass sanitaire dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas ci-dessus ou de les réutiliser à d’autres fins pourra être puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

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