Q/R : arrêt maladie et maintien du salaire

Question : Un apprenti est en arrêt maladie pour maladie non professionnelle, notre association doit-elle maintenir son salaire ?

 L’apprenti bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de la structure, notamment :

  1. du remboursement de ses soins en cas de maladie ou de maternité ;
  2. et, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droits applicables aux salariés (nombre d’heures de travail, montant des cotisations…), du versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité, paternité/accueil de l’enfant ou d’adoption, et des prestations des assurances invalidité et décès.
  • Maintien de salaire en cas de maladie non professionnelle

S’il s’agit d’un arrêt maladie classique et selon l’article 4.3.1 de la CCN du Sport, l’employeur doit maintenir le salaire net (hors avantage en nature et de nourriture) au salarié à partir du 4ème jusqu’au 90ème jour d’arrêt, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  1. avoir un an d’ancienneté (appréciée à la date d’embauche) ;
  2. avoir justifié, dans les 48 heures, de son incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale (en adressant un certificat médical)
  3. être pris en charge par le régime général de sécurité sociale (l’art. R. 313-3 du code de la sécurité sociale fixe les conditions de cette prise en charge : avoir versé au cours de 6 mois précédent l’arrêt un montant de cotisation pour un salaire au moins égal à 1015 SMIC horaire ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou 90 jours précédents).

La période de carence (les trois premiers jours) se calcule en jours calendaires. Dès lors, les jours habituellement non travaillés (samedi, dimanche et jour férié) sont intégrés dans le décompte de la carence, au même titre que les autres jours de la semaine.

En revanche, pour le calcul de la retenue sur salaire, seuls sont pris en compte les jours au cours desquels le salarié aurait travaillé s’il n’avait pas été malade (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 08-45.204).

De plus, l’employeur doit demander à être subrogé dans les droits de l’assuré auprès de la caisse de sécurité sociale pendant toute la durée du maintien de salaire soit au maximum jusqu’au 90ème jour (selon l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, cette subrogation s’effectue de plein droit en cas de maintien total du salaire).

  • Maintien de salaire pour le personnel non indemnisé par la sécurité sociale

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle d’un assuré non indemnisé par la sécurité sociale mais ayant 1 an d’ancienneté, l’organisme de prévoyance doit verser, à compter du 4ème jour d’arrêt, à l’employeur, une indemnité égale à 50% du salaire de référence, pendant la durée normale d’indemnisation (art. 10.6 CCNS).

La prestation cesse :

  1. lors de la reprise du travail ;
  2. après 87 jours d’indemnisation ;
  3. à la liquidation de la pension vieillesse.

En conséquence, selon l’article 10.6 de la CCN du Sport l’employeur touche une indemnité égale à 50 % du salaire de référence par l’organisme de prévoyance dans la mesure où, dans le même temps, il maintient la rémunération nette du salarié en arrêt maladie à compter du 4ème jour d’indemnisation (antérieurement au 4ème jour l’employeur ne maintient pas le salaire).

A contrario, pour le personnel n’ayant pas un an d’ancienneté il n’y a aucun maintien de salaire. Le salarié ne touchera que ses IJSS s’il remplit les conditions d’indemnisations.

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