Public éloigné de la pratique, pathologie lourde, maladie cardiovasculaire, affection de longue durée sont autant de profils spécifiques que les éducateurs sportifs peuvent rencontrer lors de l’encadrement de la pratique dans le cadre du sport sur ordonnance.
Ce n’est plus à démontrer, l’activité physique est bénéfique pour la santé et permet souvent de réduire ou arrêter le progrès de certaines pathologies. Cependant, l’association et l’éducateur doivent tout mettre en place pour s’assurer que toutes les conditions sont réunies et éviter tout accident pouvant parfois être dramatique.
C’est pourquoi, tout organisateur d’activités physiques et sportives est tenu d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses adhérents, et plus largement, de toute personne qui participe à ses activités (sur la base de l’article 1147 du code civil : responsabilité contractuelle).Cette obligation est dite « de moyen », à savoir que :
- l’association doit prendre toutes les mesures utiles à garantir une pratique en toute sécurité (prévenir le risque d’accident en recourant aux moyens les plus adaptés en la circonstance).
- la responsabilité de l’association n’est engagée que si elle a commis une faute.
En sport sur ordonnance, cette sécurité peut se traduire par le(s) diplôme(s) de l’encadrant, le respect des limitations fonctionnelles indiquées sur l’ordonnance et un nombre raisonné de pratiquants par séance. Nous vous conseillons également de prévenir votre assurance de votre activité en sport santé / sport sur ordonnance afin de vous assurer que vous n’ayez pas des démarches supplémentaires à effectuer auprès d’eux.
Concernant l’encadrant, s’il est salarié, il n’est pas responsable civilement pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, la responsabilité personnelle du salarié ne pourra pas être engagée en cas d’accident pendant le temps de surveillance.
S’il est bénévole, sa responsabilité civile personnelle peut être engagée.
Il appartient dans ce cas à la victime d’apporter la preuve d’une faute du bénévole ayant causé un préjudice à cette dernière. Cette faute est strictement interprétée par le juge, qui peut prendre en compte la spécificité de l’activité sportive, qui, par nature, engendre des risques de blessures.
Quelques exemples :
* Cas d’un moniteur de karaté qui met un coup direct à son élève : pas de faute car le karaté est une activité sportive à risques, ce qui justifie le coup porté (Cass. 16/11/2004) ;
* Cas d’un moniteur qui a pris toutes les précautions relevant des règles de l’art pour préparer une sortie en montagne : pas de faute alors qu’une personne glisse dans un précipice (CA Pau 07/02/95).
* En revanche, le moniteur qui administre une tape dans le dos à un gymnaste sur des barres asymétriques, entrainant la chute de ce dernier commet une faute (Cass. 25/06/80).
Pour conclure, nous pouvons constater que l’éducateur et la structure associative doivent tout mettre en place pour proposer une activité physique sécurisée.
Si vous avez la moindre question juridique sur ces sujets vous pouvez contacter le service juridique de la FFCO au 01 42 53 00 05 ou par mail à juridique@ffco.org
Concernant la thématique sport santé, n’hésitez pas à joindre Thomas Ribout au même numéro ou à sportsante@ffco.org.
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