Question de la semaine : L’état d’urgence sanitaire a-t-il des conséquences sur les élections du CSE prévues au sein de notre association ?
Réponse de la FFCO :
Oui, dans l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, le ministère du Travail vient détailler les mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
D’une part, l’ordonnance suspend les élections professionnelles en cours. Dès lors, en tant qu’employeurs si vous aviez initié la procédure électorale au sein de votre association, vous devez suspendre les opérations. La suspension prend effet de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 et court jusqu’à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence soit jusqu’au 24 août 2020 (l’état d’urgence sanitaire ayant été déclaré pour 2 mois à compter du 24 mars).
Nous attirons votre attention sur le fait que la suspension concerne tous les délais relatifs aux élections professionnelles (délais d’organisation des élections, délais d’organisation du premier tour, délai d’information des organisations syndicales, délais de déclaration de candidature…). Par ailleurs, nous vous rappelons que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date des deux tours du scrutin.
Enfin, l’ordonnance précise que si un premier tour a déjà eu lieu, ou qu’un premier ou second tour a eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020, la suspension n’a pas d’effet sur la régularité du scrutin. Ces opérations électorales n’ont donc pas à être annulées.
D’autre part, concernant les employeurs ayant l’obligation d’organiser les élections après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance mais qui ne l’ont pas fait (par exemple pour les employeurs qui avaient du retard dans l’organisation des élections), l’article 2 de l’ordonnance leur impose d’engager le processus électoral dans les 3 mois de la fin de l’état d’urgence sanitaire (24 août).