Diminution de la durée du travail pour motif économique

Question de la semaine : En cas de difficultés économiques, notre association peut-elle imposer à ses salariés une diminution de leur durée contractuelle de travail ?

Une solution pour pérenniser les emplois face à la situation financière des clubs (perte du nombre d’adhérents) pourrait être de diminuer les heures de travail des salariés afin de diminuer leur rémunération. Cette modification :

  • Ne peut pas être imposée unilatéralement dans le cas d’un avenant classique ;
  • Peut l’être, par exception, dans un avenant pour motif économique.

1. Avenant pour motif économique : les conditions

Lorsqu’une modification du contrat est proposée pour un motif économique, le salarié qui refuse la modification peut être licencié pour motif économique.

Néanmoins, il convient pour cela que la modification soit conditionnée :

  • A l’existence de difficultés économiques avérées : la jurisprudence n’exige pas que la situation de l’entreprise soit catastrophique ; il suffit que les difficultés rencontrées soient réelles et sérieuses (Cass. soc. 9-7-1997 n° 95-43.722). Nous attirons votre attention sur le fait que l’appréciation faite est stricte et au moindre abus sur la situation économique, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Au respect d’une procédure lourde.

2. Avenant pour motif économique : la procédure

Consultation du CSE : Lorsqu’ils reposent sur un motif économique et ne revêtent pas un caractère ponctuel, les projets de modification doivent faire l’objet d’une consultation du CSE avant toute décision.

Proposition par LRAR : L’employeur doit proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant de ses nouvelles conditions d’emploi et des éventuelles mesures d’accompagnement, et en lui précisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

Le respect du délai de réflexion : L’employeur n’a pas à mettre en œuvre la procédure de licenciement à ce stade : il ne devra le faire qu’en cas de refus du salarié et en tout état de cause pas avant l’expiration du délai de réflexion (Cass. soc. 22-11-2006 n° 05-42.619 ). À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification.

En cas de difficultés économiques avérées appréciables au niveau de l’omnisports, vous pourriez imposer une modification du contrat de travail mais il convient de rester très prudent car une simple baisse des adhérents ne sera pas forcément suffisante. A défaut de difficultés avérées, il faudra s’en tenir à la procédure classique de modification du contrat selon laquelle salarié est tout à fait en droit de refuser une telle proposition sans pouvoir être licencié pour ce motif.

Remarque concernant les associations ayant eu recours au dispositif d’activité partielle : si l’association s’était engagée à maintenir dans l’emploi ses salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation au moment du renouvellement de sa demande d’autorisation d’activité partielle, elle pourra être contrainte de rembourser les allocations qu’elle a perçues à ce titre en cas de licenciement économique.

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