Echo de justice : Apposition du nom d’une marque, mécénat ou sponsoring ?

La Cour administrative d’appel de Lyon le 4 mars 2021, saisie sur renvoi du Conseil d’Etat s’est prononcée sur l’appréciation de la valeur des contreparties commerciales liées à une opération de mécénat.

Pour rappel, le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. Il se distingue d’une opération de parrainage qui est réalisée à des fins commerciales (cf fiche FFCO n°130)

En l’espèce une entreprise conteste la notification d’un redressement fiscal par l’Urssaf. Celle-ci a versé des sommes à une association ayant pour objet la promotion du sport automobile. Le nom de l’entreprise en question a alors été affiché sur la carrosserie d’une voiture de course et du camion transportant l’équipe et le matériel d’un pilote de rallye durant l’ensemble de la saison.

Le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel en rappelant que l’exposition médiatique qui découle du mécénat ne doit pas être manifestement disproportionnée aux versements effectués au profit de l’association éligible (CE 20/03/2020).

La juridiction a considéré en l’espèce, qu’en l’absence de preuves et d’estimation chiffrée apportées par l’Administration des bénéfices liés à l’exposition médiatique de l’entreprise mécène, la contrepartie est largement inférieure aux sommes versées. Par ailleurs, elle a notamment retenu que les courses ne présentaient qu’un faible public, et que seule la presse spécialisée couvrait les évènements.

Le redressement prévu par l’Administration fiscale, considérant que les sommes constituaient une opération de parrainage a donc été annulé.

En conclusion, il reste important d’être prudent pour apposer le nom d’un mécène sur les équipements du club, bien que cette jurisprudence précise la nécessité pour l’administration de prouver notamment grâce à une estimation des recettes commerciales liées à l’opération ne pouvant disproportionnées par rapport au versement effectué.

La valeur des contreparties commerciales obtenues grâce au don effectué par une entreprise à une association d’intérêt général reste laissée à l’appréciation du juge.

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