Echos de justice : l’association est tenue de s’acquitter des factures contractées par le vice-président

Dans un arrêt du 20 septembre 2022 (n°19/02733), la Cour d’appel de Caen  est venue préciser que l’association est tenue de s’acquitter des factures contractées par le vice-président, quand bien même ce dernier ne dispose pas de la compétence pour engager l’association.

Dans les faits, le vice-président de l’association a passé une commande auprès d’un fournisseur de boissons dans le cadre de l’organisation d’une manifestation sportive. Il a paraphé et signé les conditions générales de vente, fourni un mandat de prélèvement SEPA signé par lui accompagné d’un relevé d’identité bancaire du club, un organigramme du comité directeur du club sur lequel il figurait comme vice-président, ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de son président, certifiée conforme.

Pour rappel, pour qu’une association soit engagée, il ne suffit pas que l’acte entre dans l’objet social, il faut aussi qu’il ait été conclu au nom de la société par son représentant légal.

Par principe, le tiers contractant doit vérifier :

  • Que l’acte est utile à la réalisation de l’objet du groupement ;
  • La qualité et les pouvoirs de son interlocuteur ;
  • L’absence de clause limitative de pouvoir.

Néanmoins, l’application de la théorie du mandat apparent permet de tenir l’association engagée même si l’acte a été passé par un tiers. Cette théorie permet à un tiers de bonne foi (le cocontractant) de conclure valablement un contrat avec une personne qu’il croit être celle investie du pouvoir de contracter. Dès lors, les engagements souscrits par cette personne sous quelle que forme que ce soit sont donc valables et opposables à la personne morale représentée par cette personne.

Au regard de ces éléments,  les juges considèrent en l’espèce que la société pouvait valablement croire en la bonne foi du vice-président sans avoir à vérifier sa capacité à engager l’association.

Par conséquent, la Cour d’appel précise ici que l’association est tenue d’exécuter les actes conclus par son vice-président, alors même qu’il ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour contracter au nom de l’association. 

 

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