Le fait pour l’employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail, n’a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire.
Un salarié avait été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Toutefois, entre la mise pied à titre conservatoire et le licenciement, le salarié a repris le travail. Devant les tribunaux, il a demandé une requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, et par conséquent que le licenciement pour faute grave soit considéré comme une seconde sanction, viciant le licenciement.
La Cour d’appel considère que la mise à pied prononcée a été interrompue par une reprise du travail et le licenciement a été prononcé pour des faits similaires à ceux ayant motivé la mise à pied de sorte que la mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
En revanche, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 mai 2022, énonce que « la mise à pied prononcée par l’employeur dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps [ayant] un caractère conservatoire, le fait pour l’employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n’a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire ». Ainsi, il suffit que la mise à pied ait bien été prononcé dans l’attente sur la suite à donner aux faits fautifs constatés pour qu’elle conserve sa qualification et ne soit pas traitée comme une sanction disciplinaire.
Il est toutefois à noter que suite à la mise à pied conservatoire interrompue, l’employeur renonce alors à tout licenciement pour faute grave pour ce fait. En effet, si l’employeur accepte que le salarié reprenne ses fonctions, il serait difficile d’affirmer que les faits à l’origine du licenciement rendent impossible la poursuite du contrat de travail.