La clause d’exclusivité

Question : Peut – on soumettre l’exercice d’une autre activité professionnelle à l’accord préalable de l’employeur ?

Réponse FFCO : Par principe, un salarié peut librement décider de travailler pour plusieurs employeurs sous réserve du respect du principe de loyauté, et de la durée maximale de travail. Par ailleurs, l’article 11.2.1 de la CCN du Sport précise que « le salarié est tenu d’informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels ».

Toutefois, il reste possible de prévoir au contrat une clause d’exclusivité, soumettant l’exercice d’une autre activité professionnelle à l’accord préalable de l’employeur

Cette clause ne peut en principe être insérée au sein d’un contrat de travail à temps partiel (Cass. Soc., 16/09/2009, n° 07-45.346), sauf si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches accomplies par le salarié et proportionnée au but recherché. A défaut, toute clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail à temps partiel sera considérée comme nulle.

Dans ce cadre, il est conseillé de préciser les motifs de l’insertion de cette clause ainsi que son périmètre. Elle peut être limitée uniquement aux activités similaires ou étendue à toute activité annexe. Aucune compensation particulière n’est due.

En conclusion, il est possible d’insérer une clause d’exclusivité au contrat de travail, interdisant au salarié d’exercer une autre activité professionnelle sans l’accord de son employeur, dès lors que celle – ci est justifiée par des motifs légitimes.

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