Le contrôle d’honorabilité : quelles obligations à la charge des clubs ?

I- Le périmètre du contrôle d’honorabilité

Publié le 31 mars 2021, l’article D. 131-2 du code du sport prévoit que les personnes soumises aux dispositions des articles L. 212-9 et L. 322-1 sont informées par les fédérations sportives qu’elles peuvent faire l’objet d’un contrôle portant sur le respect de leurs obligations d’honorabilité. Ce contrôle est réalisé par les services de l’Etat dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.

Concrètement, sont soumis à une obligation légale d’honorabilité, les éducateurs sportifs, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) ainsi que tous les bénévoles en contact avec des mineurs.

  1. Les éducateurs sportifs

L’article L. 212-9 du code du sport modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dispose que nul ne peut exercer à titre rémunéré ou bénévole, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou certains délits : violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiant, risques causés à autrui, proxénétisme et infractions assimilées, mise en péril de mineurs, usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants et incitation à commettre ce délit, délit de dopage et infractions connexes, fraude fiscale.

  • Pour l’éducateur salarié (qui exerce contre rémunération par le biais d’un contrat de travail) : ces différents éléments sont examinés par la DDCS lorsque l’éducateur salarié fait sa déclaration d’activité et demande une carte professionnelle ou son renouvellement. Le contrôle d’honorabilité par la licence ne le concerne pas.
  • Pour l’éducateur bénévole : il ne dispose pas de carte professionnelle et le club ne peut alors se reposer sur le contrôle du bulletin n°2 effectué par la DDCS.
  • Pour les autres bénévoles : toute personne en contact avec les mineurs dans l’association sera soumise au contrôle (parents bénévoles, accompagnateurs etc.)
  1. Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives

L’article L. 322-1 du code du sport dispose que nul ne peut exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9.

Dans ces conditions, le dispositif national de contrôle d’honorabilité s’appliquera aux dirigeants qui exercent des fonctions de direction et/ou d’organisation de la pratique sportive au sein d’une structure sportive (fédération, club etc.).

Cela concernera les membres du bureau, du comité directeur à l’échelle de l’omnisports mais également des sections.

II- Le contrôle d’honorabilité en pratique

Le contrôle d’honorabilité doit être effectué à partir d’un fichier constitué par la fédération concernée sur déclaration des clubs lors de la prise de licence.

En effet, lors de la déclaration des licences auprès des fédérations concernées, le club devra saisir pour les éducateurs bénévoles et les dirigeants les informations suivantes :

  • Civilité / genre,
  • Nom de naissance = nom de famille qui figure sur l’acte de naissance,
  • Prénom = premier prénom qui figure sur l’acte de naissance et sur les documents d’identité,
  • Date de naissance,
  • Lieu de naissance

Le fichier fédéral constitué par l’ensemble de ces données fera l’objet d’un croisement automatisé avec le FIJAIS via une plateforme spécifique « Si. Honorabilité » dont la gestion relève du Ministère des sports.

Seuls les cas listés au FIJAIS feront l’objet de retour auprès de la Fédération :
En cas d’incapacité notifiée : le licencié ne pourra exercer en tant que dirigeant et/ou encadrant bénévole, et verra la licence demandée à ce titre refusée/annulée.
En cas d’AIA (aucune identité applicable) lorsque la personne n’a pas pu être identifiée (à corriger pour le prochain dépôt) : il est donc primordial de veiller à ce que les données communiquées soient exactes.

La licence apparaît donc comme l’outil permettant de vérifier l’honorabilité des éducateurs bénévoles, des bénévoles et des exploitants d’EAPS.

Pour les non licenciés, le club devra trouver des alternatives (attestation d’honorabilité, mentions dans le règlement intérieur etc.).

Néanmoins, en cas de litige, le club devra être en mesure de prouver le respect de son obligation de contrôle. Nous n’avons pas la certitude que les alternatives précitées permettront de satisfaire cette condition.

A ce titre, la Fédération Française des Clubs Omnisports effectuera ce contrôle d’honorabilité dans le cadre de la délivrance de ses licences (cliquez ici pour plus d’informations)

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