Les cas de recours au CDD

Question : Dans quels cas notre club peut-il embaucher des salariés en CDD ?

Réponse de la FFCO :

Les CDD ne peuvent être conclus que dans certains cas énumérés par le code du travail (art. L. 1242-2 c. trav.) et pour une durée de 18 mois maximum, renouvellement compris.

Avant toute embauche sous CDD, il convient de s’assurer que la situation rencontrée figure bien parmi les cas de recours autorisés à ce type de contrat (hors CDD spécifique prévu par le code du sport pour les sportifs et entraineurs professionnels). Ces hypothèses sont notamment :

  • Remplacement d’un salarié (suspension du contrat de travail, congé maladie, congés payés, congé formation ou dans l’attente de l’embauche d’un salarié à durée indéterminée).

Remarque : Pour recourir au CDD de remplacement dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI, le club doit avoir recruté le salarié en CDI avant l’embauche du salarié en CDD. C’est l’hypothèse par exemple du salarié recruté mais contraint d’effectuer un préavis. Ce motif n’est donc pas valable si l’employeur recourt au CDD pour un emploi lié à “l’activité normale et permanente” de l’association “dans l’attente du recrutement du titulaire du poste” (Cass.soc., 15 janvier 2020, n°18-16.399).

  • Accroissement temporaire d’activité (sauf dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique : art. L. 1242-5 c. trav.). Il convient de noter que le motif d’accroissement temporaire d’activité s’apprécie à la date de conclusion du CDD ou en cas de renouvellement, à la date de ce renouvellement.
  • Emploi temporaire par nature (= emploi non durable, pour l’exécution d’une tâche provisoire : art. L. 1242-2 c. trav.). Les emplois à caractère saisonnier sont des exemples de recours au CDD (retrouvez notre article concernant le CDD saisonnier en cliquant ici).

Dans tous les cas, le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du club (art. L. 1242-1 c. trav.).

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