Les motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée

Question de la semaine : Dans quels cas, un CDD conclu avec un de nos salariés peut-il être rompu ?

Réponse de la FFCO :

Conformément à l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, un CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. La rupture peut également intervenir à l’initiative du salarié s’il justifie de la conclusion d’un CDI. Enfin, la rupture peut intervenir en cas de commun accord entre l’employeur et le salarié.

1. La rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié

Le salarié peut rompre de façon anticipée le CDD qui le lie à l’association en cas :

  • De faute grave reprochée à l’employeur ;
  • De conclusion d’un CDI : le salarié devra prouver son embauche en présentant à son employeur le contrat signé ou la lettre d’embauche faisant état du type de contrat (CDI) et de la date d’embauche prévue.
  • De force majeure.

Hormis les cas mentionnés ci-dessus, il n’est pas possible pour le salarié de rompre unilatéralement son contrat à durée déterminée. Il pourra, le cas échéant, être condamné à verser des dommages et intérêts à son employeur.

2. La rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur

  • L’employeur peut mettre fin de manière anticipée au CDD en cas de faute grave du salarié rendant impossible son maintien au sein de la structure.
  • L’employeur peut, en cas d’impossibilité de reclassement d’un salarié en CDD déclaré inapte par le médecin du travail suite à un accident ou une maladie non professionnelle, mettre fin au contrat de travail avant l’arrivée du terme.

3. La rupture anticipée du CDD d’un commun accord

Employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, rompre un CDD avant l’arrivée du terme. Cette rupture anticipée du CDD par accord des parties doit faire l’objet d’un écrit et résulter d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin à leurs relations contractuelles (Cass. Soc., 21/03/1996, n°96-40.192). Le juge doit en effet pouvoir vérifier que l’accord de résiliation ne cache pas en réalité une rupture imputable à une des parties.

Remarque : Dans le cas où la rupture anticipée à l’initiative du club ne reposerait pas sur un accord des parties, une faute grave, une inaptitude ou bien encore un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, cette rupture serait considérée comme illicite. Le club s’exposerait alors au paiement de dommages et intérêts au bénéficie du salarié correspondant au moins aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme dudit contrat.

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