Dans deux arrêts du 10 septembre 2025 (n°23-22.732 et nos 23-14.455 et 23-14.457), la Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen d’une part sur le sort des congés payés lorsque la maladie survient pendant une période de congés payés et d’autre part sur la prise en compte des congés payés pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.
Possibilité pour les salariés en arrêt maladie pendant leurs congés de les reporter
Jusqu’à lors, la jurisprudence considérait que lorsque salarié tombait malade pendant ses congés payés, il ne pouvait pas exiger de reporter le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail (Cass. soc., 4 déc. 1996, n°93.44-907).
En revanche, la CJUE distingue la finalité des congés payés, dédiés au loisir de celle de l’arrêt maladie, dédié à la guérison et au repos (CJUE 21 juin 2012 aff. 78/11).
La Cour d’appel de Versailles avait ainsi déjà autorisé ce report (CA Versailles, 17e ch., 18 mai 2022, n° 19/03230).
La Cour de cassation se met en conformité au droit européen dans l’arrêt du 10 septembre en autorisant le report de congés lorsque le salarié est en arrêt maladie pendant ses congés l’empêchant ainsi de se reposer. Elle précise que le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.
Prise en compte des congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Jusqu’à lors, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne prenait pas en compte les jours de congés payés et maladie. Seul le temps de travail était pris en compte.
En revanche, la CJUE considère que toute pratique ou omission d’un employeur qui pourrait avoir un effet dissuasif sur la prise du congé annuel par un salarié est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé. C’est le cas lorsque la prise d’un congé payé crée un désavantage financier.
La Cour de cassation se met en conformité avec le droit européen en reconnaissant qu’un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas effectué 35 heures de travail « effectif ».
Ainsi, les congés payés sont désormais pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
D’autres articles pourraient vous intéresser :
CDD requalifié en CDI : l’indemnité de précarité ne doit pas être remboursée
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 24 septembre 2025 qu’un salarié conserve…
Les essentiels du juridique – Octobre 2025
Comme chaque mois, le service juridique publie à destination des clubs, un document qui récapitule…
Réforme de l’entretien professionnel à compter du 1er octobre 2026
La loi en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue…