2022 : gel du plafond annuel de la sécurité sociale

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Vous devez donc si vous êtes adhérent vous connecter à l'espace club L’arrêté SSAS2137621A du 15-12-2021 (publié au JO le 18 décembre 2021) fixant le Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l’année 2022 a confirmé que son montant serait identique à celui de l’année 2021, soit 41 136 € par an.

Cette information va dans le sens d’un rapport rendu en septembre par la Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), qui préconisait le gel du PASS en 2022.

Ainsi, les valeurs du plafond de la sécurité sociale 2022 restent les suivantes :

  • Plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) : 41 136 €
  • Plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) : 3 428 €
  • Plafond journalier de la Sécurité sociale : 189 €

La valeur du plafond de la sécurité sociale a des conséquences sur :

  • Les franchises de cotisations URSSAF

Le montant du versement accordé en franchise de cotisations URSSAF aux sportifs et aux personnes concourant à l’organisation d’une manifestation sportive reste fixé à 132 € (cf fiche FFCO n°58). Et effet, cette somme, appréciée par manifestation, est calculée par référence au plafond journalier de sécurité sociale (70% de 189 € pour 2022).

  • Calcul des cotisations sociales dites « plafonnées »

Par ailleurs, le plafond de la Sécurité sociale sert de référence pour le calcul de plusieurs cotisations sociales dites « plafonnées » :

  • assurance vieillesse
  • contribution au FNAL
  • retraites complémentaires
  • complémentaires santé

Le plafond de la Sécurité sociale est également le standard pris en compte pour calculer le montant de certaines prestations sociales, comme les plafonds applicables aux indemnités de chômage ou la limite d’exonération applicable à la gratification versée aux stagiaires. Cette dernière se calcule par le temps de présence dans l’entreprise, fois 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.

  • Plafond de non assujettissement des chèques cadeaux pour les salariés

La lettre ministérielle du 12 décembre 1988, prise à la suite de l’instruction ministérielle n° 986 du 17/04/1985, a institué une présomption de non assujettissement du montant global des bons d’achat et ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsqu’il n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 171 € pour 2022.

Si cette limite est dépassée, ces bons d’achat et cadeaux demeurent malgré tout exonérés des cotisations de sécurité sociale, de la CGS et de la CRDS, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • Être attribués à l’occasion d’un événement particulier : mariage, naissance, Noël des salariés, Noël des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères, des pères, Sainte Catherine/Saint Nicolas (circulaire ACOSS du 3/12/1996) ;
  • Avoir une valeur conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du PMSS est appliqué par événement (pour la rentrée scolaire et Noël le seuil est de 5 % par enfant, et pour Noël le seuil est de 5 % par salarié) et par année civile ;
  • Avoir une utilisation déterminée, l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’événement.

Exceptionnellement cette année, le plafond des chèques cadeaux pour 2021 a été porté à 250 €.

  • Gratification des stagiaires

La gratification versée au stagiaire est exonérée de cotisations et contributions sociales (à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) dès lors que son montant ne dépasse pas, au titre d’un mois civil, le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré multiplié par 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 26 € x 0,15 = 3,90 € pour l’année 2022.

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