Dans un arrêt du 12 juin 2024 (n°23-14.292), la Cour de cassation précise qu’un salarié tenant envers ses collègues féminines des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants de manière réitérée peut faire l’objet d’un licenciement disciplinaire, et ce, même si l’employeur n’avais pas pris la peine de les sanctionner avant alors qu’il les avait pourtant constatés.
Dans les faits, un salarié contestait son licenciement pour faute simple pour avoir tenu de manière réitérée des propos inappropriés et insultants à connotations sexuelles à l’égard de certaines de ses collègues.
La Cour d’appel de Grenoble avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si les faits reprochés étaient constatés, cette sanction étant disproportionnée pour deux raisons :
- la tolérance passée de l’employeur : l’employeur avait déjà constaté les faits et n’avait pas déclenché de procédure disciplinaire ;
- la sanction moindre envisagée dans un premier temps.
La Cour de cassation censure la décision des juges d’appel en retenant que le fait que l’employeur n’ait pas immédiatement réagi aux comportements inappropriés et qu’il ait d’abord envisagé une sanction moindre ne l’empêchait pas de licencier pour faute le salarié qui réitère de tels propos sexistes.
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