Questions : Notre salarié peut-il accomplir des travaux rémunérés pour d’autres employeurs pendant sa période de congés payés ?
Réponse de la FFCO :
La loi considère les périodes de congés payés ainsi que les repos compensateurs comme du temps de travail effectif. Ainsi, le salarié ne peut pas prendre trois semaines de congés dans le cadre de son travail au club et être, par exemple, animateur pendant ce temps au sein d’un centre de vacances.
Si le salarié travaille pour un autre employeur pendant ses congés payés, il pourra faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage. En effet, lorsqu’un salarié exerce une activité rémunérée pendant ses congés payés, il est considéré comme privant un demandeur d’emploi d’un travail qui aurait pu lui être confié. Il risque alors de devoir verser des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité qui lui est due au titre de ses congés payés.
Ces dispositions sont prévues par l’article D. 3141-2 du code du travail.
Les rares exceptions permettant au salarié d’avoir un deuxième travail pendant ses congés sont :
- La possibilité de conclure un contrat pour participer aux vendanges
- Lorsque le salarié cumule déjà un emploi chez un autre employeur pendant l’année. Les congés payés sont assimilés par la loi à du travail effectif (art. L. 3141-5 c. trav.). Ainsi, pour que le salarié respecte sa durée de travail hebdomadaire, il conviendra même lorsqu’il est en congé chez l’un des employeurs, de considérer qu’il réalise ses horaires de travail habituel chez cet employeur.
Remarque concernant spécifiquement le contrat d’engagement éducatif :
L’article L. 432-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la participation occasionnelle […] d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, […] est qualifiée d’engagement éducatif ».
Cet article ne déroge pas à l’interdiction générale faite au salarié de réaliser un second emploi pendant sa période de congés payés. En effet, cet article précise simplement une des caractéristiques d’un accueil collectif de mineurs qui est d’être organisé « à l’occasion des vacances scolaires, congés professionnels ou des loisirs ». Rien n’indique que le contrat d’engagement éducatif puisse être conclu pendant la période de congés payés du salarié.
En conclusion, un salarié ne peut pas conclure un contrat d’engagement éducatif pour travailler pendant ses congés payés.