Dans une ordonnance du 2 septembre 2025 (n°25/53278), le tribunal judiciaire (TJ) de Paris précise que l’employeur doit consulter son CSE sur le déploiement de l’intelligence artificielle.
Dans cette affaire, le CSE d’une entreprise demandait au tribunal d’ordonner sa consultation sur d’une part le déploiement d’une plateforme d’accès aux outils d’IA génératives et d’autre part sur la mise à jour d’un outil de conversation RH.
Le TJ de Paris rappelle que l’article L. 2312-8 du Code du travail (relatif aux attributions consultatives du CSE) précise que le CSE doit être consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Les juges considèrent qu’une technologie faisant appel à l’IA est une nouvelle technologie impactant les conditions de travail des salariés. En l’espèce, le CSE aurait dû être consulté sur le déploiement de plateforme d’accès aux outils d’IA génératives.
En revanche, les juges ont refusé de considérer la consultation du CSE nécessaire, s’agissant de la mise à jour de l’outil de conversation RH dès lors que :
- Le CSE avait bien été consulté au moment de sa mise en place,
- Qu’il n’a pas été démontré que l’ajout de fonctionnalités et de documents sont susceptibles d’impacter la situation des salariés.
Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi prononcé la suspension de l’outil tant que le CSE n’est pas consulté.
En conclusion, le CSE doit être consulté pour déployer un outil utilisant l’intelligence artificielle. En revanche, sa consultation n’est pas nécessaire pour la simple mise à jour de l’outil.
Une décision en ce sens avait déjà été rendue par le TJ de Créteil (ord. réf., 15 juillet 2025, n°25/00851).
Il convient de souligner qu’il s’agit de décisions de tribunaux judiciaires et que la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet depuis un arrêt de 2018. Elle avait d’ailleurs considéré, à propos de la mise en place d’un logiciel d’intelligence artificielle, qu’il s’agissait d’un projet entraînant des conséquences mineures sur les conditions de travail des salariés et non d’un projet important modifiant les conditions de travail (Cass. soc., 12 avr. 2018, n°16-27.866).
Cet arrêt de la Cour de cassation avait toutefois été rendu à une période où l’impact de l’IA était moindre.
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