Echos de justice : Prise en compte des congés maladie dans le calcul de l’ancienneté des salariés

Dans un arrêt rendu le 25 mars 2026 (n° 24-22.717), la Cour de cassation a précisé les règles de prise en compte de l’ancienneté des salariés lorsque le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.

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Dans les faits de l’arrêt, une salariée a été placé en arrêt maladie de novembre 2015 à janvier 2016. De plus, à la suite d’un accident de travail survenu en avril 2016, la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie. Par la suite, elle a saisi la juridiction prud’hommale afin d’obtenir un rappel de salaire.

La Cour d’appel a considéré que la salariée n’avait droit à aucun maintien de salaire pour la période au cours de laquelle elle avait été en arrêt de travail en raison d’un accident du travail, soit d’avril à novembre 2016, au motif que « compte tenu de son absence pour maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (2 mois et 13 jours) elle ne présentait toujours pas une année d’ancienneté au 6 avril 2016« .

La Cour de cassation commence par rappeler que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans une entreprise bénéficie, même en cas d’absence due à des congés maladie, bénéficie d’une indemnité complémentaire prévue à l’article L.312-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

  • D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité
  • D’être pris en charge par la sécurité sociale
  • D’être soigne sur le territoire français ou européen

Ainsi, la période de la première absence de la salariée entre dans le calcul de l‘ancienneté, permettant donc à cette dernière d’accumuler plus d’un an d’ancienneté.

Par ailleurs, cet arrêt met en avant le fait que l’ancienneté doit être calculée de la date d’embauche à la date de rupture sans tenir compte des suspensions.

Au-delà du cas d’espèce, cet arrêt a une portée pratique importante. Il rappelle aux employeurs que les périodes d’arrêt maladie ne peuvent, en aucun cas, réduire l’ancienneté. Ainsi, pour la détermination du droit à l’indemnité complémentaire, il est pris en compte la durée du contrat de travail depuis le recrutement du salarié. Dans le calcul de l’ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail sont comptabilisées et ce quelle qu’en soit la cause. L’ancienneté repose sur la notion d’appartenance à la structure. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, n° 24-22.717, Publié au bulletin

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