Le congé pour exercice de responsabilités associatives

Question : Dans quelles conditions les dirigeants de notre club peuvent-ils bénéficier du congé pour l’exercice de responsabilités associatives ?

Réponse de la FFCO : L’article L. 3142-54-1 du Code du travail issu de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté accorde un congé à tout salarié, siégeant à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association, ou y exerçant à titre bénévole des fonctions de direction ou d’encadrement.

Ce congé peut être accordé, chaque année, à la demande du dirigeant, sans condition d’âge à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 déclarées depuis 3 ans au moins et dont l’ensemble des activités relèvent de l’article  200, 1 b du CGI (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel, etc.) ainsi qu’à tout salarié y exerçant bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement.

La durée totale maximale du congé est fixée par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif de branche. À défaut d’accord, il ne peut dépasser 6 jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.

Le congé est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits que le salarié tient de son contrat de travail.

Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé est déterminé par accord collectif d’entreprise ou, à défaut par accord de branche. Sachez qu’en l’absence de dispositions conventionnelles, le salarié doit adresser sa demande à l’employeur, par tout moyen lui conférant date certaine, au moins 30 jours avant le début du congé, en précisant la date et la durée de l’absence.

L’employeur est en droit de le refuser ce congé  soit pour raison de service ou soit pour des raisons d’effectif. Le refus du congé doit alors être motivé et notifié à l’intéressé par tout moyen conférant date certaine dans les 8 jours à compter de la réception de la demande.  En outre, ce refus ne peut intervenir qu’après consultation des représentants du personnel.

Durant  le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le maintien de sa rémunération pendant le congé peut être prévu conventionnellement. Néanmoins,  à défaut de telles dispositions conventionnelles, l’employeur n’a pas à rémunérer le congé.

Attention, ce congé doit être distingué du congé de représentation, les clubs adhérents peuvent retrouver son régime dans la Fiche FFCO n°26. 

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