Le cumul du salariat et de l’auto-entreprenariat

Question : Un éducateur salarié de notre club peut-il y organiser un stage en tant qu’auto-entrepreneur ?

Réponse de la FFCO : Aucune disposition légale n’interdit le cumul de l’activité salariée en tant qu’éducateur et d’une activité indépendante pour l’organisation de stages par exemple.

Toutefois, ce cumul peut s’avérer très risqué dans la mesure où il convient de distinguer :

  • Les périodes de travail salarié où le travailleur est placé sous la subordination de son employeur.
  • Les périodes de travail indépendant où l’activité doit être exercée en toute liberté.

Dans une relation avec un prestataire de services, il ne doit pas y avoir de lien de subordination. Le fait que le club soit le seul client de cette entreprise pourrait être un indice visant à remettre en cause l’absence de lien de subordination vis-à-vis du club. De plus, il est préférable que l’entreprise propose ses services au club (enseigner telle activité, tel jour etc.) et ensuite que le club réponde à cette offre.

De la même façon, il semble que le caractère libéral de l’activité se trouvera conforté si le prestataire supporte les charges s’y rapportant.

Dès lors, pour cumuler les deux activités, un certain nombre de précautions doivent être prises afin d’éviter une requalification en contrat de travail :

  • Ne pas être le seul client et laisser à l’auto-entrepreneur le libre choix de sa clientèle: il est indispensable que le travailleur indépendant puisse enseigner simultanément (sur les mêmes créneaux) aux adhérents et à des personnes extérieures au club, afin que le critère du « libre choix de la clientèle » soit respecté ;
  • Avoir une proposition de l’auto-entrepreneur proposant ses services (sur les créneaux prévus) ;
  • Faire supporter les charges à l’auto-entrepreneur : matériel pédagogique, loyer, assurance responsabilité civile professionnelle… ;
  • Prévoir une rémunération directe par les élèves : absence de versement d’une indemnité et/ou d’une rémunération par le club.

Il convient de rappeler que seule la qualification exacte de la situation de fait, à savoir la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, permet de connaître l’étendue des obligations sociales du club octroyant une somme d’argent à un animateur.

Ainsi, selon la Cour de cassation, il y a contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération.

Cette définition fait apparaitre trois éléments : une prestation de travail (travail effectif réalisé au profit du club), une contrepartie (salaire, avantage en nature…) et un lien de subordination juridique. Ce dernier critère est décisif : il résulte d’un faisceau d’indices, notamment l’exercice par l’employeur d’un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Dès lors que ces trois éléments sont réunis, le contrat de travail est constitué, quand bien même aucun écrit n’a été rédigé. Par conséquent, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination éventuelle qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En conclusion, le club devra donc procéder à un examen minutieux des conditions exposées ci-dessus avant d’accepter une telle proposition.

Le club ayant recours à un auto-entrepreneur sans prendre la précaution de respecter les conditions ci-dessus, prend ainsi le risque :

  • d’être redressé en cas de contrôle URSSAF (des clubs sportifs ont déjà été redressés, les sommes versées à l’auto-entrepreneur ont été requalifiées en salaires),
  • de voir ses dirigeants condamnés pénalement notamment pour travail dissimulé,
  • que la prestation soit requalifiée devant le conseil des prud’hommes en contrat de travail. En effet, l’exercice de  l’activité en tant qu’auto-entrepreneur ; dès lors l’absence de lien de subordination du club devient presque impossible à prouver.
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