Renforcement de la protection des salariées en cas d’interruption spontanée de grossesse

La loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l’accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche a été publiée le 8 juillet 2023 au Journal officiel.

La loi supprime le délai de carence pour l’arrêt maladie suite à une fausse couche et institue une période de protection contre la rupture du contrat de travail.

I. Fin du délai de carence pour les arrêts liés à une fausse couche

En cas d’arrêts maladie, les femmes ayant fait une fausse couche avant la 22ème semaine d’aménorrhée seront exemptées du délai de carence de 3 jours pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Cette suppression du délai de carence s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, en cas d’arrêt maladie suite à une fausse couche, les indemnités journalières de la sécurité sociale seront perçues sans délai.

II. Interdiction de licencier en cas de fausse couche tardive

Si l’interruption spontanée de grossesse a lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluse, l’employeur ne pourra rompre le contrat de travail pendant les 10 semaines suivantes.

Toutefois, si l’employeur justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse, le contrat pourra être rompu pendant cette période de protection.

Si l’interruption spontanée de grossesse a lieu à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée, la salariée bénéficie de la protection contre le licenciement durant toute la durée potentielle du congé maternité, durant les congés payés pris immédiatement après un congé de maternité et durant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

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