Les éducateurs salariés et bénévoles, les dirigeants, les arbitres et les juges, les surveillants de baignade et de piscines sont tenus à une obligation d’honorabilité (art. L. 212-9 et L. 322-1 C. sport). Ils ne peuvent ainsi exercer leurs missions en cas de condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits prévus à l’article L.212-9 du code du sport.
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