Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n°24-19.544), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme qu’en cas de suspicion de faits de harcèlement sexuel, l’employeur n’est pas obligé de mener une enquête interne.
En effet, la Cour de cassation avait déjà retenu cette solution un arrêt du 12 juin 2024. Elle précisait que dans l’affaire en présence, l’employeur avait respecté son obligation de sécurité quand bien même il n’avait pas mené d’enquête interne, car il avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée.
Dans l’arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel.
La Cour d’appel avait jugé que l’absence d’enquête interne de nature à corroborer les affirmations de la salariée ayant dénoncé les faits de harcèlement sexuel invoqués à l’appui du licenciement, la matérialité de ces faits était insuffisamment établie.
La Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle qu’aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel. Il appartenait ainsi aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des auditions et attestations produites pour corroborer les faits de la salariée.
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