Un décret du 16 juillet 2021 précise les dispositions réglementaires du Code du travail en matière de prévention des risques biologiques qui s’imposent à l’employeur pour les salariés susceptibles d’être exposés à la Covid-19.
L’intérêt de ce décret est qu’il étend des mesures déjà existantes, mais désormais même lorsque la nature de l’activité habituelle de l’établissement ne relève pas des dispositions initiales relatives à la prévention de ce type de risques.
Le décret précise que l’application de ces dispositions spécifiques (R. 4424-2 à R. 4424-5 / R 4425-4 et R. 4425-5) peut être écartée « si les résultats de l’évaluation des risques en indiquent l’inutilité ».
A notre sens, deux possibilités sont envisageables quant à l’application de ce décret :
– Soit la détention du pass sanitaire pour toutes les personnes accédant aux établissements recevant du public permet d’écarter tout risque d’exposition à la Covid-19 : dans ce cas, ces obligations ne s’imposeront pas à l’employeur,
– Soit on considère que le pass sanitaire n’empêche pas l’exposition à la Covid-19 : dans ce cas, l’employeur sera tenu de mettre le décret en application.
En tout état de cause, a défaut de texte clair sur ce sujet, il convient d’appliquer ce décret et de prévoir des mesures de prévention adaptées.
Aux termes de ce texte, voici les mesures que l’employeur est désormais spécifiquement tenu de mettre en œuvre :
- Les dispositions de l’article R. 4425-6 du Code du travail : la délivrance d’une formation à la sécurité
L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs de la formation à la sécurité, prévue par les articles R. 4425-6 et R. 4425-7 du Code du travail, portant sur :
1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène ;
2° Les précautions à prendre pour éviter l’exposition ;
3° Le port et l’utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d’élimination des déchets ;
5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
6° La procédure à suivre en cas d’accident.
Par principe, La formation à la sécurité est dispensée avant que les travailleurs n’exercent une activité impliquant un contact avec la Covid-19.
Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l’évolution des risques ainsi que lors de la modification significative des procédés de travail.
- Les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 : les mesures et moyens de prévention propres aux risques biologiques
L’exposition au risque de Covid-19 doit être évitée (C. trav. art. R. 4424-2). Lorsqu’elle ne peut l’être, l’employeur doit la réduire en prenant les dispositions prévues par l’article R. 4424-3 du Code du travail, notamment :
- La limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
- La définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination sur le lieu de travail ;
- La signalisation adaptée ;
- La mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, en veillant à ce qu’ils soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail, soient rangés dans un endroit spécifique lorsqu’ils sont réutilisables, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparés ou remplacés ;
- La mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination hors du lieu de travail ;
- L’établissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents.
- Les obligations sanitaires
Le décret indique que l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ainsi que, s’il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail.
Par ailleurs, l’employeur doit établir une consigne de sécurité interdisant l’introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d’articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
- Les dispositions des articles R. 4425-4 et R. 4425-5 du Code du travail : l’information du comité social et économique et des autorités de prévention et de contrôle
En application des articles R. 4425-4 et R. 4425-5 du Code du travail, l’employeur doit tenir à la disposition des travailleurs intéressés, du comité social et économique (CSE), des agents de l’inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail, certaines informations, notamment :
- Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés, procédures, méthodes de travail mises en œuvre et mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
- Le nombre de travailleurs exposés ;
- Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l’employeur, et sous sa responsabilité, d’assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail.
A noter : le décret indique également que les travailleurs concernés ne sont pas considérés comme affectés à un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.
Les dispositions du décret sont applicables depuis le 19 juillet 2021, lendemain de sa publication au Journal officiel.