Dans un arrêt du 2 décembre 2024 (n°487954), le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence. Il n’y a ainsi plus d’obligation de reclassement du salarié quant au licenciement pour insuffisance professionnelle. Les règles sont donc uniformisées avec celles pour les salariés « classiques ».
Pour rappel, l’insuffisance professionnelle correspond à l’incapacité du salarié d’exécuter son travail de façon satisfaisante. L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute mais un état de fait, elle se caractérise par des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié. Son appréciation relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur. Mais celui-ci doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables. Il est nécessaire que la réalité de l’insuffisance soit établie et justifiée matériellement (Cass. soc., 19 juillet 1988, n° 85-43.567), qu’elle repose sur des faits réels et vérifiables.
Dès lors que l’insuffisance professionnelle concerne un salarié protégé, l’employeur doit demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier.
Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise les points contrôlés par l’inspecteur du travail (CE, 27 septembre 1989, n°91613 ; CE, 25 novembre 2019, n°418025). Il doit vérifier si l’insuffisance justifie le licenciement ainsi que l’absence de discrimination. L’inspecteur devait jusqu’à présent également vérifier que l’employeur avait procédé à une réelle recherche de reclassement du salarié. Cette jurisprudence avait été confirmée par l’administration (Guide DGT (salariés protégés) 20 sept. 2019, fiche 8).
Dans les faits, une entreprise demandait l’autorisation de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle. L’autorisation lui est refusée. La CAA de Versailles annule le jugement du tribunal administratif et les décisions de refus de l’inspecteur du travail. Elle considère que l’insuffisance est suffisamment caractérisée et que l’employeur a rempli son d’adaptation et de formation en précisant « qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n’impose une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l’inaptitude physique du salarié ».
Le Conseil d’Etat suit la cour d’appel et opère par conséquent à un revirement de jurisprudence. Il précise ainsi que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ». Il n’y a donc plus d’obligation de reclassement, mais seulement d’adaptation.
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